L'actu juridique de la semaine · n° 1

Du 19 au 25 octobre 2026

Le Conseil d'État recadre une annonce du Président, les mutuelles retrouvent le droit d'augmenter leurs tarifs, le Code noir disparaît enfin du droit français. Les six décisions de la semaine, expliquées.

6 actus · 12 min de lecture

Le 22 octobre, Emmanuel Macron annonçait l'interdiction des manifestations non syndicales.Recours rejetés
Le 22 octobre, Emmanuel Macron annonçait l'interdiction des manifestations non syndicales.
1Libertés publiques23 octobre

Une phrase de Macron n'interdit pas une manifestation

Sept recours contre l'annonce présidentielle ont été rejetés par le Conseil d'État. Ce n'est pas une victoire du gouvernement : pour le juge, cette annonce n'a tout simplement aucun effet juridique.

Une annonce après les violences du 17 octobre

La manifestation nationale du 17 octobre a été marquée par de graves violences à Paris, suivies de nouveaux incidents le lendemain. Le 22 octobre, à l'issue d'un conseil de sécurité, Emmanuel Macron recommande qu'il n'y ait pas de manifestation « dans les jours à venir ». Il annonce surtout que les manifestations qui ne sont pas organisées par des syndicats seront interdites par les préfets, et que celles des syndicats seront examinées « conformément au droit ».

« Ces propos ne révèlent pas l'existence d'une décision d'interdire toute manifestation, ni d'une instruction donnée en ce sens aux préfets. »

Conseil d'État, ordonnance du 23 octobre 2026

Sept recours en urgence

L'annonce provoque une vague de recours. La Ligue des droits de l'Homme, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature, plusieurs associations et sept partis politiques saisissent le juge des référés du Conseil d'État. Ils utilisent le référé-liberté, la procédure d'urgence qui permet d'obtenir en 48 heures la suspension d'une décision portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Pas de décision, donc rien à suspendre

Le juge rappelle d'abord le principe : la liberté de manifester est une liberté fondamentale, et une interdiction « ne peut être prise qu'en dernier recours ». Puis il constate que la déclaration du Président n'est ni une décision ni une instruction aux préfets. Elle n'est donc « pas susceptible d'avoir par elle-même des effets sur l'exercice de la liberté de manifester ». Les recours sont rejetés sans même d'audience, parce qu'ils étaient manifestement voués à l'échec.

Ce que ça change pour les préfets

C'est le passage le plus important de l'ordonnance. Chaque préfet doit apprécier lui-même « la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public », manifestation par manifestation. Il ne peut pas justifier une interdiction « par la seule référence à la déclaration litigieuse ». Autrement dit, une interdiction générale des manifestations non syndicales serait illégale. Et chaque arrêté préfectoral d'interdiction pourra être attaqué, lui, devant le juge.

Retiens la leçon de contentieux administratif : on n'attaque pas des mots, on attaque des actes. Une déclaration politique ne fait pas grief tant qu'aucune mesure ne la traduit en droit.

Source : CE, ord. réf., 23 octobre 2026, n° 520729 et autres

Les complémentaires santé retrouvent la liberté de fixer leurs tarifs.Censuré
Les complémentaires santé retrouvent la liberté de fixer leurs tarifs.
2Droit constitutionnel23 octobre

Le gel des cotisations de mutuelle est censuré

La loi interdisait toute hausse des cotisations de complémentaire santé en 2026. Saisi par les mutuelles et les assureurs, le Conseil constitutionnel juge ce gel trop brutal.

Une taxe, et un gel pour l'accompagner

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, votée fin 2025, crée une contribution exceptionnelle à la charge des organismes de complémentaire santé : mutuelles, assureurs, institutions de prévoyance. Pour éviter qu'ils ne fassent payer cette taxe à leurs assurés, le législateur ajoute une phrase à l'article 13 : « Pour l'année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l'année 2025. »

« Une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle. »

Conseil constitutionnel, décision du 23 octobre 2026

Deux QPC venues du Conseil d'État

La Mutualité française, la Fédération française de l'assurance et une organisation patronale de l'alimentation contestent ce gel. Le Conseil d'État transmet leurs questions prioritaires de constitutionnalité en juillet. Leur argument principal : bloquer les tarifs empêche de suivre la hausse des dépenses de santé, alors même que les contrats de 2026 avaient déjà été signés.

Un but légitime, un moyen excessif

Le Conseil raisonne en trois temps, comme toujours en matière de liberté d'entreprendre. Il y a bien une atteinte : les organismes ne peuvent plus fixer librement leurs prix. Le but est légitime : protéger les assurés est un objectif d'intérêt général. Mais le moyen va trop loin, parce que le gel s'oppose à toute augmentation « quelle qu'en soit la cause ». Même une hausse justifiée par l'augmentation structurelle du coût des soins devient impossible. D'où la censure.

Une censure immédiate

Le Conseil aurait pu reporter les effets de sa décision pour laisser le temps au Parlement de corriger le texte. Il refuse : « aucun motif » ne le justifie. Le gel disparaît dès la publication de la décision et ne peut plus être appliqué dans les affaires en cours. Attention, seule la phrase sur le gel tombe : la contribution exceptionnelle, elle, reste due.

C'est un exemple parfait de contrôle de proportionnalité en QPC, et un rappel utile : la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle, toutes deux tirées de l'article 4 de la Déclaration de 1789, ne sont pas absolues, mais leurs limites doivent rester mesurées.

Source : Cons. const., déc. n° 2026-1230/1231 QPC du 23 octobre 2026

Page de titre d'une édition du Code noir imprimée à Paris en 1718.Abrogé
Page de titre d'une édition du Code noir imprimée à Paris en 1718.
3Histoire du droit20 octobre

Le Code noir est enfin abrogé, 341 ans après

Inapplicable depuis l'abolition de l'esclavage en 1848, le Code noir n'avait jamais été retiré du droit français. C'est chose faite avec le vote définitif du Sénat, le 20 octobre.

Un texte qui faisait des êtres humains des biens

Le Code noir, c'est le nom donné à « l'édit du Roy sur les esclaves des îles de l'Amérique » de mars 1685, signé sous Louis XIV. Il encadrait l'esclavage dans les colonies françaises. Les personnes réduites en esclavage y étaient traitées comme des biens meubles, que l'on pouvait acheter, vendre ou transmettre. La fuite était punie de mutilations, du marquage au fer, voire de la mort.

« Le Code noir a organisé et légitimé l'esclavage. Il n'a plus sa place dans notre droit. »

Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer

Caduc depuis 1848, mais jamais abrogé

Le décret du 27 avril 1848 abolit l'esclavage. À partir de là, le Code noir ne peut plus s'appliquer : une règle nouvelle incompatible avec l'ancienne la prive d'effet. C'est ce qu'on appelle une abrogation implicite. Mais aucun texte n'avait jamais visé expressément l'édit de 1685. Il restait donc, en théorie, dans l'ordre juridique français, sans aucun effet.

Une loi votée à l'unanimité

La proposition de loi du député guadeloupéen Max Mathiasin a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en mai, puis votée dans les mêmes termes par le Sénat le 20 octobre. Elle abroge l'édit de 1685 ainsi que tous les textes pris pour son application. Elle ajoute que les textes qui ont réduit des êtres humains à l'état de biens meubles sont « indissociables du crime contre l'humanité constitué par la traite et l'esclavage », en écho à la loi Taubira du 21 mai 2001. Enfin, le Gouvernement devra remettre dans l'année un rapport sur le droit colonial encore en vigueur outre-mer et sur la place de l'esclavage dans les programmes scolaires.

Une portée symbolique, mais pas seulement

Juridiquement, rien ne change : le texte ne s'appliquait plus. Mais l'abrogation expresse dit clairement ce que le droit pense de ce texte. Comme l'a résumé la ministre Aurore Bergé : « Reconnaître, ce n'est ni solder, ni tourner la page. » Il ne reste plus qu'à promulguer la loi.

Pour une introduction de dissertation sur l'abrogation, la hiérarchie des normes ou l'histoire du droit colonial, difficile de trouver meilleure accroche.

Source : Proposition de loi portant abrogation du « code noir », Sénat

La répétition d'un même comportement suffit à caractériser le harcèlement.Cassation
La répétition d'un même comportement suffit à caractériser le harcèlement.
4Droit du travail21 octobre

Harcèlement moral : des faits identiques répétés suffisent

Une salariée avait été sollicitée 279 fois pendant ses congés et sa période de chômage partiel. La cour d'appel n'y avait pas vu de harcèlement. La Cour de cassation corrige.

279 messages pendant que le contrat était suspendu

Une responsable commerciale, en poste depuis 2010, est arrêtée pour maladie fin 2019, puis placée en activité partielle et en congés au printemps 2020. Entre octobre 2019 et mai 2020, elle relève 279 sollicitations de son employeur pendant ses congés et ses périodes d'activité partielle, c'est-à-dire à des moments où elle n'avait pas à travailler. En janvier 2021, pendant un nouvel arrêt, on lui propose même un séminaire commercial. Elle est finalement déclarée inapte, puis licenciée en octobre 2021.

« L'existence d'un harcèlement n'implique pas que la répétition exigée par l'article L. 1152-1 s'attache à des agissements de nature différente. »

Cour de cassation, chambre sociale, 21 octobre 2026

Pour la cour d'appel, un seul fait ne suffit pas

La salariée demande la reconnaissance d'un harcèlement moral et la nullité de son licenciement. La cour d'appel de Chambéry rejette sa demande : elle ne retient qu'un seul fait établi, les sollicitations, et estime que cela ne forme pas un ensemble d'éléments permettant de présumer un harcèlement. Implicitement, elle exige plusieurs types d'agissements.

La répétition, pas la diversité

La Cour de cassation casse cet arrêt. L'article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme des « agissements répétés » qui dégradent les conditions de travail. Rien n'impose que ces agissements soient de nature différente : le même comportement, répété des centaines de fois, peut suffire. La Cour reproche aussi aux juges d'appel de ne pas avoir examiné les certificats médicaux de la salariée, qui faisaient état de troubles anxiodépressifs.

Comment se prouve un harcèlement

L'arrêt rappelle au passage le mécanisme de preuve de l'article L. 1154-1. Le salarié présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble et avec les documents médicaux, laissent supposer un harcèlement. C'est ensuite à l'employeur de prouver que ses agissements sont étrangers à tout harcèlement. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble.

L'arrêt est publié au Bulletin, ce qui signale une solution de principe. À l'heure des messages professionnels envoyés à toute heure, il risque d'être souvent cité.

Source : Cass. soc., 21 octobre 2026, n° 25-10.793, publié au Bulletin

La Cour de cassation, quai de l'Horloge, à Paris.Charte adoptée
La Cour de cassation, quai de l'Horloge, à Paris.
5Institutions juridictionnelles22 octobre

Aucun jugement ne sera rendu par une IA

La plus haute juridiction judiciaire se dote d'une charte éthique sur l'intelligence artificielle. Le principe de départ est clair : l'IA peut aider le juge, jamais juger à sa place.

Pourquoi une charte

La Cour de cassation utilise déjà l'intelligence artificielle, par exemple pour orienter les pourvois ou anonymiser les décisions. Un rapport de 2025 lui recommandait de se fixer un cadre éthique. La charte adoptée le 22 octobre va au-delà des règles imposées par la loi, « au nom de l'office propre du juge de cassation ». Elle nomme clairement les risques : l'appauvrissement du raisonnement juridique, la perte de diversité intellectuelle et la « fixité du droit ».

« Aucune décision de justice ne peut être produite de manière automatisée, même sous contrôle du magistrat. »

Charte éthique de l'IA de la Cour de cassation

Le juge reste aux commandes

Premier principe : la prééminence humaine. Aucune décision ne peut être produite automatiquement, même si un magistrat la relit ensuite. Dans le travail juridictionnel, l'IA est « cantonnée à des tâches d'appui » : chercher, trier, résumer. Aucun outil d'IA générative ne peut être imposé à un magistrat.

Vérifier, et assumer

La charte demande de se méfier des biais, notamment le biais d'ancrage (se laisser influencer par la première réponse) et le biais de confirmation. Elle exige de vérifier tout ce que produit l'IA, en particulier « les références juridiques, dans leur existence, leur hiérarchie et leur portée ». Et elle pose une règle simple : « L'auteur d'un travail en répond seul, quel que soit l'outil utilisé. » Un nouvel arrivant doit d'ailleurs savoir faire son travail sans IA avant d'apprendre à s'en servir.

Le secret du délibéré protégé

Aucun document contenant des données personnelles ou couvert par le secret du délibéré ne peut être envoyé à un outil externe. La Cour privilégie ses propres outils, qui doivent être « sécurisés, robustes, audités et documentés ». La charte sera revue au moins tous les deux ans.

Pourquoi la « fixité du droit » inquiète-t-elle ? Parce que la jurisprudence évolue quand des juges raisonnent à nouveau sur des situations nouvelles. Une machine nourrie des décisions passées tend à les reproduire. C'est un excellent sujet d'oral, et un conseil valable pour toi aussi : vérifie chaque article et chaque arrêt qu'une IA te propose.

Source : Cour de cassation, « IA : la Cour se dote d'une charte éthique », 22 octobre 2026

La rue des Rosiers, dans le 4e arrondissement de Paris.Pourvoi rejeté
La rue des Rosiers, dans le 4e arrondissement de Paris.
6Procédure pénale21 octobre

Rue des Rosiers : le procès aura lieu

Plus de quarante ans après l'attentat, un des accusés contestait son renvoi devant la cour d'assises. La Cour de cassation juge son appel irrecevable : il était en fuite.

L'attentat du 9 août 1982

Ce jour-là, en plein Paris, un commando lance un engin explosif dans le restaurant Jo Goldenberg, rue des Rosiers, puis ouvre le feu à l'arme automatique sur les clients et les passants. Six personnes sont tuées, vingt blessées. L'enquête attribue l'attentat au Fatah-Conseil révolutionnaire, le groupe d'Abou Nidal.

Un accusé remis à la France en 2026

Après plus de quarante ans d'instruction, le juge renvoie six personnes devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, compétente en matière de terrorisme, le 31 juillet 2025. L'un des accusés, visé par un mandat d'arrêt depuis 2015, est remis à la France par les autorités palestiniennes le 16 avril 2026. Il fait aussitôt appel de l'ordonnance qui le renvoie aux assises. La chambre de l'instruction déclare cet appel irrecevable.

Qu'est-ce qu'être « en fuite » ?

Pour l'accusé, vivre à l'étranger ne suffit pas à être en fuite : il faudrait des actes positifs pour se cacher, et la preuve qu'il savait être recherché. La Cour de cassation n'est pas d'accord. Il a vécu en Palestine pendant toute l'instruction, ne pouvait ignorer les poursuites vu la médiatisation de l'attentat et ses propres déclarations, et ne s'est jamais présenté à la justice française. Il a donc « entendu se soustraire aux poursuites ».

Arrêté, mais toujours pas partie à l'instruction

L'accusé soutenait aussi qu'une fois arrêté et informé de l'ordonnance, il n'était plus en fuite et pouvait faire appel. La Cour répond que ni l'arrestation, ni la détention, ni la notification de l'ordonnance ne lui donnent la qualité de partie à l'information, qui ouvre le droit d'appel. Il n'est pas privé d'un procès équitable pour autant : il pouvait demander l'annulation de son extradition, et il exercera tous les droits de la défense devant la cour d'assises.

L'arrêt est publié au Bulletin. Il précise la notion de fuite, et rappelle qu'on ne peut pas se soustraire à la justice pendant des années puis contester la procédure menée sans soi. Le procès peut maintenant se tenir.

Source : Cass. crim., 21 octobre 2026, n° 26-85.257, publié au Bulletin

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